Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)
En aucun cas le retrait ne donne lieu à indemnité. Le préfet peut imposer à l'intéressé l'obligation de rétablir les lieux en leur état primitif. Il en est de même à l'expiration de l'autorisation si elle n'est pas renouvelée.