Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)
En aucun cas, il ne peut être accordé d'autorisation d'enclos comportant interruption de la circulation du poisson entre l'amont et l'aval, dans les cours d'eau à poissons migrateurs. En tout état de cause, si l'autorisation n'a pas imposé le maintien de la libre circulation du poisson entre l'amont et l'aval du cours d'eau le classement du cours d'eau dans la catégorie prévue par l'article 1er, par. 2, de la loi du 31 mai 1865 entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation.