Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)
Dans tous les cas, la décision de retrait prise par le préfet peut donner lieu, de la part du permissionnaire, à un recours auprès du ministre de l'Agriculture, qui statue après avis de la commission de la pêche fluviale.