Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)
Il est procédé au récolement des travaux par le conservateur des Eaux et Forêts, et, si un règlement d'eau est intervenu, conjointement par le conservateur des Eaux et Forêts et par l'ingénieur en chef du Service hydraulique. Sur leur rapport, le préfet prononce la réception des travaux. Ceux-ci ne peuvent être modifiés qu'après une nouvelle décision du préfet, prise dans les mêmes conditions que l'autorisation primitive.
Si les travaux ne sont pas conformes aux dispositions imposées, le préfet met le permissionnaire en demeure de satisfaire, dans un délai déterminé, aux conditions de l'autorisation. A l'expiration de ce délai, et si la mise en demeure est restée sans effet, le préfet peut prononcer le retrait de l'autorisation.