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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)


La décision du préfet détermine l'emplacement et les limites de l'enclos, ainsi que les conditions techniques auxquelles est soumise l'autorisation, notamment en ce qui concerne le dispositif de clôture, et, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour permettre la circulation du poisson entre l'amont et l'aval du cours d'eau. La décision fixe la durée de l'autorisation et assigne un délai pour l'exécution des travaux de clôture.

Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'affichage, tout intéressé peut adresser un recours au ministre de l'Agriculture, qui statue après avis de la commission de la pêche fluviale. La décision du ministre doit être notifiée au préfet avant l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de l'expiration du délai d'affichage de la décision préfectorale.

Passé ce délai, et si la décision du préfet n'a pas été annulée par le ministre de l'Agriculture, le permissionnaire peut entreprendre les travaux d'aménagement de l'enclos, qui doivent être terminés dans le délai fixé, faute de quoi le préfet peut prononcer, après une mise en demeure restée sans effet, le retrait de l'autorisation.