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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)


La demande est adressée au conservateur des Eaux et Forêts. Si celui-ci estime que l'autorisation sollicitée ne présente pas d'intérêt pour le rendement piscicole ou qu'elle peut avoir des inconvénients pour le peuplement des eaux libres, il propose le rejet de la demande au préfet qui statue sauf recours du pétitionnaire au ministre de l'Agriculture.

Si la demande est susceptible d'être suivie, il est procédé à l'instruction et à l'enquête conformément aux dispositions du décret du 1er août 1905. A cet effet, le conservateur des Eaux et Forêts transmet la demande à l'ingénieur en chef du Service hydraulique.

L'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête indique l'objet de celle-ci qui porte sur l'examen du projet, tant au point de vue du régime des eaux qu'à celui de l'amélioration du rendement des fonds d'eaux closes et des inconvénients que ce projet peut présenter pour le peuplement des eaux libres. Le dossier de l'enquête est complété par les plans et pièces annexes visés à l'article 2 ci-dessus, et par un rapport du conservateur des Eaux et Forêts.

L'enquête terminée, le préfet consulte le conseil général, puis statue sur la demande, et prend, s'il y a lieu, un arrêté fixant le règlement d'eau dans les conditions prévues par le décret du 1er août 1905. Il notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes intéressées qui procèdent, dans les 48 heures de cette notification, à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois et rendent compte au préfet de l'exécution des prescriptions qui précèdent.