Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)
La demande, établie sur timbre, indique :
1° les nom, prénoms, profession et domicile du pétitionnaire ;
2° le nom du cours d'eau dans lequel l'enclos sera établi ;
3° l'emplacement et les dispositifs de cet enclos et, s'il y a lieu, les dispositions envisagées pour maintenir la circulation du poisson entre l'amont et l'aval ;
4° la nature de l'élevage à entreprendre ;
5° la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
6° la durée probable des travaux d'aménagement.
Il est joint à la demande :
1° un plan au 1/2500 de l'enclos et de ses abords, indiquant sa surface, ses limites et l'emplacement des dispositifs de clôture ;
2° la justification des titres du pétitionnaire, conformément à l'article 1er ci-dessus ;
3° un mémoire exposant les méthodes piscicoles dont le pétitionnaire propose l'application et les résultats qu'il escompte.