Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 octobre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 427 du code rural sur les portions de cours d'eau ou canaux aménagés en enclos)
Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en enclos, pour l'élevage du poisson, une partie d'un cours d'eau non navigable ni flottable, peuvent être formées, soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau envisagée, soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et, en même temps, munie d'un titre valant autorisation du riverain à cet effet.