Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Il est institué au ministère de l'agriculture une commission de la pêche fluviale, composée de neuf membres, savoir :
Un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, président, nommé par décret ;
Quatre représentants du ministre de l'agriculture, désignés par celui-ci ;
Quatre représentants du ministre chargé des travaux publics, désignés par celui-ci.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsque la solution à apporter à un problème soumis à l'examen de la commission de la pêche fluviale est susceptible d'intéresser le ministre chargé de la marine marchande, un représentant dudit ministre est appelé à siéger, avec voix consultative, au sein de la commission.
De même, un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, siège avec voix consultative au sein de la commission de la pêche fluviale, chaque fois que celle-ci doit procéder à l'examen de problèmes relatifs à la législation et à la réglementation générale.
La commission de la pêche fluviale [*attributions*] peut être consultée par le ministre de l'agriculture et le ministre des travaux publics et des transports avec l'approbation des arrêtés préfectoraux visés à l'article 31.
Elle donne son avis sur toutes les questions qui lui sont posées par les ministres, en ce qui concerne la législation, la réglementation de la pêche, ainsi que la protection du poisson.
Elle peut émettre un avis sur toutes les mesures concernant la pêche qu'elle estimerait utiles ou d'intérêt général. Elle est chargée, notamment, d'assurer la coordination et la continuité des dispositions concernant la pêche fluviale.