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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)


Les arrêtés préfectoraux prévus par le présent décret sont pris après avis des conseils généraux, à l'exception de ceux relatifs aux articles 9 (2°), 21, 26 et 28.

Les arrêtés préfectoraux visés aux articles 6, 9 (1°), 15, 22, sauf en ce qui concerne la désignation des cours d'eau à grand débit, et 30 ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des travaux publics, chacun en ce qui le concerne.

Dans les cas prévus aux autres articles, les arrêtés préfectoraux sont pris sur avis des services locaux chargés de la police de la pêche, chacun en ce qui le concerne. Ces arrêtés ne sont exécutoires sans l'approbation des ministres intéressés que si la décision préfectorale est conforme aux avis desdits services locaux.

Une ampliation des arrêtés non soumis à l'approbation doit être adressée, dès publication, à titre de compte rendu, à chaque ministre intéressé.