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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)


Sont reconnus comme particulièrement nuisibles, notamment pour l'application des dispositions de l'article 439-I du Code rural, le hotu, la perche-soleil, le poisson-chat, le crabe chinois et, en ce qui concerne les eaux de la première catégorie, l'anguille.

Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des travaux publics fixent par arrêté, chacun en ce qui le concerne, les conditions dans lesquelles les services chargés de la pêche peuvent organiser en tout temps et par tous moyens la capture et le transport de ces espèces.