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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)


Sur la demande des détenteurs du droit de pêche et en vue de détruire certaines espèces envahissantes, les préfets peuvent exceptionnellement autoriser en tout temps, dans des emplacements déterminés, des pêches extraordinaires.

Ces opérations doivent être exécutées sous la direction du service compétent et dans les conditions déterminées par lui.

Les poissons capturés au cours de ces pêches sont répartis de la manière suivante :

a) Ceux qui appartiennent aux espèces envahissantes ou aux espèces reconnues particulièrement nuisibles par application de l'article 29 ci-après, sont remis aux détenteurs du droit de pêche jusqu'à concurrence du montant de leurs frais. Au-delà de la valeur ainsi déterminée ils deviennent la propriété de l'Etat ;

b) Ceux qui n'appartiennent pas aux espèces nuisibles ou envahissantes deviennent la propriété de l'Etat, s'ils sont morts au cours de la pêche. Ils doivent être remis immédiatement à l'eau au cas contraire.