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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)


Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des travaux publics peuvent donner pouvoir aux préfets d'autoriser en tout temps, même la nuit, et, par tous les moyens, la pêche et le transport des poissons destinés à la propagation de l'espèce, ainsi que l'exécution d'inventaires piscicoles, toutes ces opérations s'effectuant sous le contrôle des services chargés de la police de la pêche.

Ils peuvent également autoriser, à titre individuel, des pêches destinées à des études scientifiques.