Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
En cas de baisse naturelle du niveau des eaux, dans les cours d'eau, canaux ou réservoirs, les préfets peuvent interdire complètement la pêche ou en fixer les modalités pour une période de temps et sur des étendues qu'ils déterminent.
Dans le même cas, les services chargés de la police de la pêche peuvent autoriser les détenteurs du droit de pêche à recueillir, en temps et par tous moyens, les poissons menacés de périr. Les bénéficiaires de l'autorisation doivent toutefois assurer le transport de ceux-ci en eau libre, à l'exception des poissons des espèces reconnues particulièrement nuisibles par l'article 29 du présent décret.
Les services mentionnés à l'alinéa précédent peuvent sur la demande des détenteurs du droit de pêche ou, en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour procéder aux opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat, de la pisciculture et des détenteurs du droit de pêche.