Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou réservoirs dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue et, plus généralement, lorsque sont effectués des travaux ou des manoeuvres quelconques ayant pour effet d'abaisser le niveau des eaux d'une façon anormale.
Toute personne responsable de l'abaissement des eaux, notamment dans les canaux d'usine, est tenue, sauf en cas de force majeure, d'avertir la gendarmerie et les services chargés de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, des jours et heures auxquels sera provoquée la baisse de niveau des eaux.
En cas d'accident subit survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration devra être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
Ne sera pas considéré comme anormal, dans un cours d'eau ou canal, un abaissement laissant subsister une hauteur d'eau de 1,50 mètre.
Si les services chargés de la police de la pêche l'estiment nécessaire, en vue d'assurer la protection du poisson, ils peuvent autoriser les associations ou personnes intéressées à évacuer et à transporter dans une eau libre qu'ils désigneront les poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
Les mêmes services peuvent, sur la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.