Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Les préfets peuvent autoriser dans les cours d'eau de la première catégorie ou de la deuxième catégorie, où ces engins seront reconnus non dommageables, l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril, pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces ainsi que celui des fagots ou fascines pour la pêche de l'anguille.
La contenance des bouteilles, carafes ou barils ne doit pas dépasser deux litres.