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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)


Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces pour lesquelles une taille réglementaire de pêche a été fixée par l'article 12 du présent décret.

Dans les eaux de la première catégorie classées comme principalement peuplées d'ombles communs, par application de l'article 4 ci-avant, la pêche de l'omble commun peut être pratiquée pendant la période d'interdiction de la pêche de la truite, mais à la mouche seulement, avec un maximum de deux hameçons par ligne [*nombre*].