Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Les commissaires de la République peuvent prohiber tous filets, engins, procédés ou modes de pêche autres que la ligne flottante et limiter le nombre des filets et engins autorisés. Ils peuvent également prohiber l'emploi de certains types de flotteurs et d'hameçons ainsi que de certains appareils utilisés dans l'équipement de la ligne flottante.
Ils peuvent prohiber tous appâts et amorces de nature à nuire au repeuplement piscicole. Ces dispositions peuvent être générales ou particulières à certaines espèces ou à certaines périodes.
Dans les cours d'eau mitoyens entre deux départements et les plans d'eau qui s'étendent sur plusieurs départements, il devra être fait application de dispositions réglementaires identiques tant en ce qui concerne les procédés et modes de pêche que l'emploi des filets et engins ou l'utilisation des appâts et amorces. A défaut d'accord entre les commissaires de la République intéressés, la décision sera prise par arrêté ministériel.
En aucun cas, le nombre des lignes flottantes ou plombées ordinaires susceptibles d'être utilisées par un pêcheur ne pourra être supérieur à trois. Toutefois, dans les eaux où la pêche du saumon est autorisée en période d'interdiction générale, il ne sera fait usage que d'une seule ligne (flottante ou plombée ordinaire) pour la pêche du saumon pendant cette période.
Il est interdit d'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poissons naturels (frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts) ou artificiels.
Il est en outre interdit, dans les eaux de la première catégorie, d'utiliser des appâts ou des amorces naturels ou artificiels qui seront désignés par arrêté ministériel. Toutefois, les commissaires de la République peuvent autoriser l'emploi de ces appâts naturels ou artificiels, mais sans amorçage, dans les cours d'eau de première catégorie à grand débit qu'ils désigneront.
Sauf s'il s'agit de la pêche du saumon dans les cours d'eau classés par arrêté ministériel comme cours d'eau à saumons, la pêche au vif, au poisson mort, à la cuiller et à tous leurres métalliques et autres amorces artificielles est interdite dans les eaux libres classées dans la deuxième catégorie pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, à l'exception seulement de certaines eaux désignées par arrêté préfectoral. Toutefois, la pêche à la mouche artificielle ou naturelle n'est pas comprise dans cette interdiction.
Durant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi du petit épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des nasses anguillères et des bosselles à anguilles, est interdit dans les eaux non publiques classées dans la deuxième catégorie.
Il est interdit d'utiliser des balances à écrevisses comportant des mailles inférieures à vingt-sept millimètres. Ces balances peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques mais leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser trente centimètres [*dimensions*].