Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Les préfets peuvent prohiber tous filets, engins, procédés ou modes de pêche autres que la ligne flottante et limiter le nombre des filets et engins autorisés. Ils peuvent également prohiber l'emploi de certains types de flotteurs et d'hameçons ainsi que de certains appareils utilisés dans l'équipement de la ligne flottante.
Ils peuvent prohiber tous appâts et amorces de nature à nuire au repeuplement des poissons. Ces dispositions peuvent être générales ou particulières à certaines espèces, ou à certaines périodes.
En aucun cas le nombre des lignes flottantes ou plombées ordinaires susceptibles d'être utilisées par un pêcheur ne pourra être supérieur à trois. Toutefois, dans les eaux où la pêche du saumon est autorisée en période d'interdiction générale, il ne sera fait usage que d'une seule ligne (flottante ou plombée ordinaire) pour la pêche du saumon pendant cette période.
Il est interdit d'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poissons naturels (frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts) ou artificiels.
Il est en outre interdit dans les eaux de la 1ère catégorie d'utiliser des appâts ou des amorces naturels ou artificiels qui seront désignés par arrêté ministériel. Toutefois, les préfets peuvent autoriser l'emploi de ces appâts naturels ou artificiels, mais sans amorçage, dans les cours d'eau de 1ère catégorie à grand débit qu'ils désigneront.
Sauf s'il s'agit de la pêche du saumon dans les cours d'eau classés par arrêté ministériel comme cours d'eau à saumons, la pêche au vif, au poisson mort, à la cuiller et à tous leurres métalliques et autres amorces artificielles est interdite dans les eaux libres classées dans la deuxième catégorie, pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, à l'exception des lacs de retenue de barrages créés sur les cours d'eau de cette catégorie et en outre de certaines eaux désignées par arrêté préfectoral. Toutefois, la pêche à la mouche artificielle ou naturelle n'est pas comprise dans cette interdiction.
Durant la période d'interdiction spécifique du brochet, l'emploi du petit épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des nasses anguillères et des bosselles à anguilles, est interdit dans les eaux non publiques classées dans la deuxième catégorie.
Il est interdit d'utiliser des balances à écrevisses comportant des mailles inférieures à 27 mm [*dimension*]. Ces balances [*forme*] peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques, mais leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 30 cm.