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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)


Outre les dispositions de l'article 431 du Code rural relatives à la pêche sur les ouvrages de la navigation et à leurs abords, il est interdit de pêcher, même à la ligne flottante, dans les échelles à poissons.

De plus, il est interdit :

a) D'accoler aux écluses, barrages et chutes naturelles, des nasses, paniers et filets à demeure. Toutefois, pour la pêche de l'anguille d'avalaison, les préfets, sauf pour les barrages et écluses des voies navigables non rayées de la nomenclature, peuvent autoriser, à titre individuel, dans les eaux des deux catégories, des dérogations à ces prescriptions. Dans ce cas, ils fixent la nature des engins autorisés, ainsi que les emplacements, les époques et heures où ils peuvent être utilisés ;

b) De pêcher à la main, de pêcher sous la glace, de pêcher en troublant l'eau et en fouillant sous les racines ou autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pillonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;

c) D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins tels que foënes, harpons, fourches, tridents, crochets, permettant de darder, harponner ou accrocher le poisson autrement que par la bouche ; l'emploi de la gaffe et de l'épuisette est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;

d) De se servir d'armes à feu, d'engins électriques, de fagots, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de lunettes et masques de pêche sous-marine, sans préjudice des interdictions édictées par l'article 434 du Code rural.