Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations naturelles d'établir des appareils ou d'effectuer des manoeuvres ayant pour objet de rassembler le poisson dans des emplacements dont il ne pourrait plus sortir ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges.