Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Sont prohibés, à l'exception du petit épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, tous les filets traînants, c'est-à-dire ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant.
Toutefois, des arrêtés préfectoraux peuvent autoriser :
1° L'emploi, à titre exceptionnel, pour certaines espèces seulement, de filets traînants [*dimension*] de type déterminé à mailles de 36 mm au moins, dans certaines parties des lacs, réservoirs de canaux, fleuves et rivières et de 12 mm au moins dans les lacs du Bourget et d'Annecy ;
2° L'emploi d'un ou de deux tamis d'un diamètre extérieur maximum de 1,20 mètre et d'une profondeur maxima de 1,30 mètre, manoeuvré à la main, de terre ou d'un bateau avec ou sans moteur, pour la pêche de la montée d'anguilles.
Ces arrêtés fixent les périodes et conditions d'emploi ainsi que les emplacements des filets.
En ce qui concerne les rivières, la longueur des filets traînants du type de la senne ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée de celles-ci.