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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)


Dans les cours d'eau de la première catégorie, la pêche ne peut s'exercer qu'au moyen de la ligne (flottante ou plombée ordinaire), de la vermée, de la bosselle à anguilles et de la balance à écrevisses.

Une seule ligne (flottante ou plombée ordinaire) est autorisée par pêcheur ; toutefois l'emploi de trois lignes (flottantes ou plombées ordinaires) est autorisé dans les eaux publiques de la première catégorie, dans les lacs de la première catégorie où le droit de pêche appartient à l'Etat ainsi que dans les cours d'eau de première catégorie qui seront désignés par les préfets. Par dérogation à cette dernière disposition, dans les eaux où la pêche du saumon est autorisée en période d'interdiction générale, il ne sera fait usage que d'une seule ligne (flottante ou plombée ordinaire) pour la pêche du saumon pendant cette période.

La ligne plombée ordinaire s'entend [*définition*] de toute ligne dont l'amorce est maintenue par un corps lourd au fond du cours d'eau ou entre deux eaux et qui doit rester sous la surveillance continue du pêcheur. Toutefois, pour l'application du présent article, cette ligne ne peut être utilisée que montée sur canne et munie d'un ou de deux hameçons simples.

Le diamètre de l'orifice d'entrée de la bosselle à anguilles ne doit pas excéder quatre centimètres et l'espacement des verges ne doit pas être inférieur à dix millimètres. En cas de mailles hexagonales le quart du périmètre desdites mailles ne doit pas être inférieur à dix millimètres.

Le nombre maximum de balances à écrevisses susceptibles d'être utilisées par pêcheur est fixé à six.

Des arrêtés ministériels peuvent autoriser, dans les cours d'eau de la première catégorie qu'ils désigneront, l'emploi de certains filets ou engins réglementaires.