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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)


Les filets et engins de toute nature, qu'ils soient fixes ou mobiles (lignes dormantes comprises) ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau, dans les emplacements où on les emploie.

Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.

La longueur des filets mobiles et notamment des araignées, mesurés à terre et développés en ligne droite, ne peut dépasser les quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau.

Lorsqu'il existe sur certains cours d'eau un chenal naturel, entretenu ou balisé, les préfets peuvent substituer, pour l'application des dispositions ci-dessus, la largeur du chenal à la largeur mouillée du cours d'eau.

Dans les eaux non publiques, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau, sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.

Le jalonnement des filets, dans les eaux publiques, sera réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins ou aux filets dans les cours d'eau du domaine public.

Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau trente-six heures par semaine, du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles, nasses et verveux sans ailes, des carrelets de moins de deux mètres de côté [*dimension*], des lignes dormantes dites cordeaux de fond, des petits éperviers définis à l'article 19 et des balances à écrevisses. Cette relève hebdomadaire n'est pas applicable aux lacs du Bourget et d'Annecy.

Toutefois, les préfets peuvent, à titre exceptionnel, avancer de vingt-quatre heures cette période d'interdiction et la fixer du vendredi dix-huit heures au dimanche six heures. Dans ce cas, les filets et engins ne peuvent être utilisés du dimanche six heures au lundi six heures que pour la capture des poissons migrateurs.

Pendant le même temps, les engins actionnés tels que les vire-blanchards doivent être arrêtés. En outre, les nasses et verveux sans ailes (bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées) ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.

Toutefois, les préfets peuvent pendant le même laps de temps autoriser l'emploi des carrelets [*dimension*] ayant au plus cinq mètres de côté dans certains emplacements des fleuves et rivières spécialement désignés.