Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
En ce qui concerne la pêche de la crevette blanche vivant dans les eaux saumâtres et celle de l'anguille, de la lamproie, de la lotte et de l'écrevisse américaine, les préfets peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi des filets ou engins comportant des mailles ou des espacements plus réduits et déterminer les conditions d'emploi et les emplacements de ces filets et engins.
Ils peuvent, pour la pêche de l'anguille d'avalaison, autoriser l'emploi de filets et engins spécialement appropriés et permettre pour cette pêche, des dérogations à l'obligation de la relève hebdomadaire des engins et des filets prévus à l'article 17 ci-après.