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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)


Les préfets peuvent autoriser exceptionnellement, dans les conditions qu'ils déterminent, la pêche dite de la montée d'anguilles (alevins d'anguilles ayant environ 7 centimètres de longueur), entre le 15 octobre exclus et le 15 avril inclus, sous réserve qu'elle soit suspendue, chaque semaine, du samedi 18 heures au lundi 6 heures.

Toutefois les ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, chacun en ce qui le concerne, peuvent exceptionnellement prolonger jusqu'au 15 mai inclus la période de la pêche de la montée d'anguilles, sous la réserve précitée.