Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Les poissons et écrevisses ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau si leur longueur est inférieure à :
1° 145 centimètres pour l'esturgeon ;
2° 70 centimètres pour le huchon ;
3° 50 centimètres pour le saumon ;
4° 40 centimètres pour le brochet dans les eaux de la 2ème catégorie ;
5° 35 centimètres pour le cristivomer et, dans les eaux de la 2ème catégorie, pour le sandre ;
6° 30 centimètres pour les aloses et l'ombre commun ;
7° 27 centimètres pour les lamproies marines et fluviatiles ;
8° 23 centimètres pour les truites, le saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
9° 20 centimètres pour les corégones et le mulet ou muge ;
10° 9 centimètres pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine.
La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
Dans les plans d'eau, cours d'eau ou parties de cours d'eau des régions montagneuses ou à sol pauvre en chaux désignés par arrêté du ministre chargé de la pêche fluviale, les truites et le saumon de fontaine peuvent cependant être pêchés à partir d'une longueur de 18 centimètres.
Lorsqu'il y a lieu d'assurer la protection particulière des truites et du saumon de fontaine dans certains plans d'eau, cours d'eau ou sections de cours d'eau, le ministre chargé de la pêche fluviale peut, après avis du conseil supérieur de la pêche, augmenter la longueur minimale au-dessous de laquelle les poissons de ces espèces ne peuvent être pêchés en la portant soit de 23 à 25 centimètres, soit de 18 à 20 centimètres.
Quand un cours d'eau est mitoyen entre deux départements et qu'en vertu des dispositions qui précèdent les tailles réglementaires de pêche des truites et du saumon de fontaine sont différentes, il est fait application sur les deux rives de la taille la moins élevée.
Les préfets peuvent, pour les plans d'eau limitrophes des pays étrangers ainsi que pour les grands lacs intérieurs, notamment ceux du Bourget et d'Annecy, augmenter la longueur minimale au-dessous de laquelle les poissons et les écrevisses ne peuvent être pêchés.
En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie imminente, la taille minimale de capture de certaines espèces, telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article, pourra être supprimée temporairement dans les plans d'eau, cours d'eau et sections de cours d'eau désignés par arrêté préfectoral.