Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Les poissons et écrevisses ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau si leur longueur est inférieure à :
1° 1,45 mètre pour l'esturgeon ;
2° 0,70 mètre pour le huchon ;
3° 0,50 mètre pour le saumon ;
4° 0,40 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2ème catégorie ;
5° 0,35 mètre pour le cristivomer et, dans les eaux de la 2ème catégorie, pour le sandre ;
6° 0,30 mètre pour les aloses ;
7° 0,27 mètre pour l'omble commun et les lamproies marine et fluviatile ;
8° 0,23 mètre pour les truites, le saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
9° 0,20 mètre pour les corégones et le mulet ou muge ;
10° 0,14 mètre pour la perche dans les eaux de la 2ème catégorie, sauf dans les lacs et réservoirs d'alimentation des canaux ;
11° 0,09 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine.
La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
Dans les plans d'eau, cours d'eau ou parties de cours d'eau des régions montagneuses ou à sol pauvre en chaux désignés par arrêté du ministre chargé de la pêche fluviale, les truites et saumons de fontaine peuvent, exceptionnellement, être pêchés à partir d'une longueur de 18 centimètres. Dans ce cas, les truites et saumons de fontaine ainsi capturés ne peuvent être destinés qu'à la consommation familiale, leur colportage et leur vente sont interdits lorsque leur taille est inférieure à 23 centimètres [*commercialisation*].
Lorsqu'il y a lieu d'assurer la protection particulière de la truite ou du saumon de fontaine dans certains plans d'eau, cours d'eau ou sections de cours d'eau, le ministre chargé de la pêche fluviale peut exceptionnellement, après avis du conseil supérieur de la pêche, augmenter la longueur minimale au-dessous de laquelle les poissons de ces espèces ne peuvent être pêchés en la portant soit de 23 à 25 centimètres, soit de 18 à 20 centimètres.
Quand un cours d'eau est mitoyen entre deux départements et qu'en vertu des dispositions qui précèdent, les tailles réglementaires de pêche des truites et saumons de fontaine sont différentes, il est fait application sur les deux rives de la taille la moins élevée.
Les préfets peuvent, pour les plans d'eau limitrophes des pays étrangers ainsi que pour les grands lacs intérieurs, notamment ceux du Bourget et d'Annecy, augmenter la longueur minimum au-dessous de laquelle les poissons et les écrevisses ne peuvent être pêchés.
En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie imminente, la taille minimale de capture de certaines espèces, telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article, pourra être supprimée temporairement dans les plans d'eau, cours d'eau ou sections de cours d'eau désignés par arrêté préfectoral.