Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
La pêche de l'anguille et de la lamproie peut être autorisée en dehors des limites de temps qui précèdent, dans les cours d'eau désignés et aux heures fixées par des arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés déterminent la nature et les dimensions des engins dont l'emploi est autorisé à cet effet.
La pêche du saumon, de l'alose et du mulet peut être autorisée par des arrêtés préfectoraux, dans les emplacements des eaux publiques spécialement désignées, depuis deux heures au plus avant le lever du soleil, jusqu'à deux heures au plus après son coucher.