Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
1° A titre exceptionnel, lorsqu'il y a lieu d'assurer la protection particulière de certaines espèces, les préfets peuvent augmenter la durée des périodes d'interdiction pour toutes les espèces ou pour certaines seulement, soit pour tout le département, soit pour certaines parties du département, soit pour certains cours d'eau ou sections de cours d'eau déterminés.
2° Ils peuvent notamment prescrire de semblables mesures en vue de la protection des secteurs de cours d'eau récemment alevinés pour une durée ne dépassant pas trois mois.
3° Le ministre chargé de la pêche peut exceptionnellement, en vue de protéger certaines espèces, fixer, pour une année déterminée, des périodes d'interdiction portant dérogation aux prescriptions des articles 2, 3 et 4. Il peut, pour la protection d'espèces diverses, interdire la pêche de ces espèces par quelque mode que ce soit, y compris la ligne flottante, pendant une année et dans certains cours d'eau ou sections de cours d'eau. En outre, il peut interdire la pêche d'une espèce qui serait gravement menacée, pendant une durée ne dépassant pas cinq ans, dans certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, cette interdiction étant éventuellement renouvelable.