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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)

Pour la pêche de l'alose, de l'anguille, de la lamproie et des autres poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, les préfets peuvent supprimer totalement ou partiellement l'interdiction prévue au 1er alinéa de l'article 3.
En outre, l'exercice de la pêche à la ligne, à l'exclusion de tout autre mode de pêche, pourra être autorisé par le préfet dans les eaux de la deuxième catégorie tant publiques que privées pendant la période d'interdiction générale afférente à ces eaux, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté ministériel. Les cours d'eau mitoyens entre deux départements et les plans d'eau qui s'étendent sur plusieurs départements seront soumis à un seul et même régime ; à défaut d'accord entre les préfets intéressés, la décision sera prise, le cas échéant, par le ministre. La pêche à la ligne des poissons protégés pendant les périodes d'interdiction spécifiques, fixées par les articles 3 et 4 du présent décret, demeure interdite pendant ces périodes ; une semblable mesure pourra être prescrite par arrêté préfectoral, en ce qui concerne les espèces autres que celles visées ci-dessus, qu'il convient également de protéger. Les poissons capturés en vertu des dispositions qui précèdent ne peuvent être ni colportés, ni mis en vente, ni vendus, ni achetés [*commercialisation*].