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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)


Lorsque le premier jour d'une période d'interdiction tombe un dimanche, ou un jour férié, la pêche est autorisée ce jour-là ; s'il tombe un samedi, la pêche est autorisée ce jour-là ainsi que le dimanche suivant. Si le dernier jour tombe un samedi ou un dimanche, la pêche est autorisée dès le samedi ; s'il tombe un jour férié, la pêche est autorisée ce jour-là.