Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Les jours indiqués dans les articles 2 à 4 ci-dessus sont compris dans les périodes d'interdiction.
Lorsqu'un cours d'eau est mitoyen entre deux départements et qu'en vertu des dispositions prévues par le présent décret les périodes d'interdiction de la pêche diffèrent, il est fait application sur les deux rives des périodes les moins longues.