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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)


La pêche du saumon est interdite dans l'une ou l'autre catégories de cours d'eau durant les périodes suivantes :

Dans les départements du Finistère, des Côtes-du-Nord, du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine et de la Manche, y compris les zones mentionnées au 5° de l'article 403 du Code rural : du 15 juin au troisième vendredi de février ;

Dans la Loire-Atlantique en aval de Nantes (ponts de Pirmil et de la Madeleine), du 15 juin au 10 décembre et, en amont de Nantes (mêmes ponts) ainsi que dans le Maine-et-Loire : du 15 juin au 20 décembre ;

Dans l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Cher, la Nièvre, l'Allier, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, le Cantal, la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne : du 15 juin au 19 janvier ;

Dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques : du 1er août au 14 février ;

Dans la Gironde, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et l'Ariège : du 1er septembre au 19 janvier.

Dans les autres départements, durant la période d'interdiction générale afférente aux eaux de la première catégorie.

Dans les eaux de la première catégorie, la pêche de l'omble commun est interdite durant la période de fermeture générale afférente à ces eaux de la première catégorie, principalement peuplées d'ombles communs et désignées par arrêté ministériel, la période d'interdiction de la pêche de l'omble commun est fixée du 1er janvier au 14 mai.

Dans les eaux de la deuxième catégorie, la pêche de l'omble commun est interdite du 1er janvier au dernier jour de la période d'interdiction générale afférente aux eaux de la deuxième catégorie.