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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)


Dans les eaux de la 2ème catégorie, la pêche est interdite du mardi qui suit le 15 avril au vendredi qui suit le 8 juin sauf, le cas échéant, le samedi, le dimanche et le lundi de Pâques.

Cette interdiction est générale, sauf en ce qui concerne le saumon et l'omble commun pour lesquels l'interdiction de la pêche est réglementée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.

Outre cette interdiction générale, la pêche des espèces ci-après y est également interdite ;

- pour le brochet, du 1er février au 31 mars ;

- pour les truites, y compris les truites de mer, le saumon de fontaine et l'omble chevalier, pendant la période de fermeture générale des eaux de la 1ère catégorie ;

- pour les corégones, du 15 novembre au 31 décembre ;

- pour l'esturgeon, du 1er juillet au 31 décembre ;

- pour les écrevisses autres que les écrevisses américaines, pendant toute l'année, à l'exception d'une période d'une durée maximale de trente-trois jours consécutifs déterminée par arrêté préfectoral et comprise entre le 14 juillet et le 15 septembre, cette période pouvant être augmentée en application de l'article 7 du présent décret.