Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale)
Dans les eaux de la première catégorie, la pêche est interdite en dehors des périodes d'ouverture fixées ainsi qu'il suit :
Du premier samedi de mars au 4 octobre dans les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var.
Du samedi qui suit le 15 mars au 4 octobre dans les départements suivants : Ain, Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Essonne, Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines.
Du samedi qui suit le 15 mars au 14 septembre dans les départements suivants : Côte-d'Or, Nièvre, Rhône, Saône-et-Loire et Yonne.
Du premier samedi de mars au 14 septembre dans les départements autres que ceux désignés ci-dessus.
Cette interdiction est générale, sauf en ce qui concerne le saumon et l'omble commun, pour lesquels l'interdiction de la pêche est réglementée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.
Outre cette interdiction générale, la pêche des espèces ci-après y est également interdite :
- pour les écrevisses pendant toute l'année, à l'exception d'une période d'une durée maximale de trente-trois jours consécutifs déterminée par arrêté préfectoral et comprise entre le 14 juillet et le 15 septembre, cette période pouvant être augmentée en application de l'article 7 du présent décret.
Durant la période où la pêche d'une espèce est interdite dans les cours d'eau de la deuxième catégorie, le colportage, la mise en vente et la vente des poissons de cette espèce sont interdits même si ces poissons proviennent des eaux de la première catégorie [*commercialisation*].