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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 CLASSEMENT DES COURS D'EAU EN DEUX CATEGORIES SUIVANT L'ETAT ANNEXE AU PRESENT DECRET)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 CLASSEMENT DES COURS D'EAU EN DEUX CATEGORIES SUIVANT L'ETAT ANNEXE AU PRESENT DECRET)

Cours d'eau de 1ère catégorie.
(Salmonidés dominants).
1. L'Aude ;
2. L'Agly, en amont du pont romain d'Ansignan (communes de Saint-Paul-de-Fenouillet et d'Ansignan).
3. La Tet, en amont de la prise d'eau du canal d'Ille-sur-Tet (commune d'Ille-sur-Tet) ; le Boules, en amont du pont de Bouleternère.
4. Le Tech, en amont du parement amont du vieux pont de Céret ; l'Ample ; le Reynes ; le Maureillas, en amont de la prise d'eau du canal d'arrosage du Coumou (commune de Maureillas) ; l'Albère, en amont du moulin d'En-Reste (commune de l'Albère) ; le Laroque, en amont du Casot-d'En-Lic (commune de Laroque-des-Albères) ; la Sorède, en amond du barrage de la Forge (commune de Sorède) ;
5. L'Ariège ;
6. La Sègre ;
7. La Massane, en amont du pont de Lavall ;
8. Les affluents et sous-affluents des cours d'eau ou portions de cours d'eau situés dans le département et désignés ci-avant.

Cours d'eau de 2ème catégorie.

(Cyprinidés dominants).

Tous les cours d'eau ou portions de cours d'eau non classés en première catégorie.