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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 CLASSEMENT DES COURS D'EAU EN DEUX CATEGORIES SUIVANT L'ETAT ANNEXE AU PRESENT DECRET)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 CLASSEMENT DES COURS D'EAU EN DEUX CATEGORIES SUIVANT L'ETAT ANNEXE AU PRESENT DECRET)


Cours d'eau de 2ème catégorie.

(Cyprinidés dominants).

1° L'Allier, l'Allagnon, la Sioule entre le chemin des Méricaux (commune des Ancizes) à l'amont et le barrage de Queuille à l'aval ; le Sioulet, entre la Roche-Civière (commune de Miremont), à l'amont et son confluent avec la Sioule à l'aval.

2° La Dore, en aval de son confluent avec le Miodex ;

3° Le lac du barrage de Sauviat sur le Miodex ;

4° Les cours d'eau compris dans le périmètre ci-après :

a) La route nationale n° 493 de Pont-du Château à Vichy par Maringues et Randan jusqu'à sa jonction avec la route nationale n° 89, à la sortie de Pont-du-Château ;

b) La route nationale n° 89 depuis cette jonction jusqu'au pont de Dore ;

c) La rivière la Dore depuis le pont de Dore jusqu'à son confluent avec l'Allier ;

d) Le limite du département de l'Allier entre l'Allier et la route nationale n° 493.

5° La Dordogne, en aval du confluent du Chavanon.

Cours d'eau de 1ère catégorie.

(Salmonidés dominants).

Tous les cours d'eau ou portions de cours d'eau non classés en 2ème catégorie.