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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 CLASSEMENT DES COURS D'EAU EN DEUX CATEGORIES SUIVANT L'ETAT ANNEXE AU PRESENT DECRET)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 CLASSEMENT DES COURS D'EAU EN DEUX CATEGORIES SUIVANT L'ETAT ANNEXE AU PRESENT DECRET)


Cours d'eau de 1ère catégorie.

(Salmonidés dominants).

1° Le Ciron ; l'Avance, en amont du pont du moulin de Mézailles (commune de Sainte-Marthe) ; l'Ourbise, en amont de la chute du pont-canal (commune de Villeton) ; la Paix, en amont du pont de la R.N. 642 (commune de Buzet-sur-Baïse) ; le Fongrave, en amont du pont de la R.N. 642.

2° Le Rimbez, la Gueyze, le Capignon, affluents de la Gélise ;

3° La Thèze ; la Lemance ; la Lède, en amont du pont de Peyrarnaud (communes de Montflanquin et du Lausson) ; l'Artigue (affluent du Boudouyssou) ; la Masse de Pujols, en amont du pont du Moulin du Mail (commune de Pujols).

4° Les affluents et sous-affluents des cours d'eau ou portions de cours d'eau situés dans le département et désignés ci-avant.

Cours d'eau de 2ème catégorie.

(Cyprinidés dominants).

Tous les cours d'eau ou portions de cours d'eau non classés en première catégorie.