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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 CLASSEMENT DES COURS D'EAU EN DEUX CATEGORIES SUIVANT L'ETAT ANNEXE AU PRESENT DECRET)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 CLASSEMENT DES COURS D'EAU EN DEUX CATEGORIES SUIVANT L'ETAT ANNEXE AU PRESENT DECRET)

Cours d'eau de 2ème catégorie.
(Cyprinidés dominants).
1. Le Rhône, la Save, l'Huert et le Regnieu.
2. Les affluents ou portions d'affluents de la rive gauche du Rhône situés au nord de la voie ferrée de l'est lyonnais allant de Lyon à Saint-Genis-d'Aoste, à l'exception du Girondin de Saint-Romain, de l'Amby, du Furon et du Chogne.
3. L'Isère, en aval du confluent du Drac ; le Drac, en aval du barrage du Vieux-Pont de Claix (commune de Pont-de-Claix) ;
le Coisetan.
4. La boucle du Bois Français, les étangs des boucles de l'Isère ; les canaux E.D.F. dits de Voreppe ; le lac de retenue de Saint-Pierre-de-Méarotz, le lac E.D.F. de Monteynard, le lac E.D.F. de Notre-Dame-de-Commiers.
5. Le plan d'eau communal de Champ-sur-Drac.

Cours d'eau de 1ère catégorie.

(Salmonidés dominants).

Tous les cours d'eau ou portions de cours d'eau non classés en deuxième catégorie et notamment le Grand Lac de Laffrey et le lac de Paladru.