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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 CLASSEMENT DES COURS D'EAU EN DEUX CATEGORIES SUIVANT L'ETAT ANNEXE AU PRESENT DECRET)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 CLASSEMENT DES COURS D'EAU EN DEUX CATEGORIES SUIVANT L'ETAT ANNEXE AU PRESENT DECRET)


Cours d'eau de 1ère catégorie.

(Salmonidés dominants).

1° Le Chassezac ;

2° La Cèze et le Luech, en amont de leur confluent, la Gagnière et le ruisseau des Thomasses ou Abeau, la Vionne, la Tave, en amont du pont de la ligne de chemin de fer de Roquemaure à Bagnols-sur-Cèze ;

3° Le Gardon d'Alès et le ruisseau d'Andorge, en amont de leur confluent ; le Galeizon et le ruisseau de Salandre, en amont de leur confluent ;

4° Le Gardon de Mialet, en amont du pont des Abarines (chemin départemental 50) ; le Gardon de Saint-Jean, en amont du barrage de la Brasserie (face à l'intersection du chemin départemental 907 et du chemin départemental 260) ; le Brion.

5° Le Boissesson, en amont du pont de la voie ferrée d'Anduze à Saint-Jean-du-Gard ; la Salindringue, en amont du pont amont de Lasalle ;

6° La Dourbie, le Trevezel ;

7° L'Hérault et l'Arre, en amont de leur confluent ; la Vis.

Coudoulous, en amont de leur confluent ; le Vezenobre, le Coularou, le Bouliech, l'Arbous, la Vis ;

8° La Vidourie, en amont du pont submersible de Mandiargues ;

9° Les affluents et sous-affluents des cours d'eau ou portions de cours d'eau désignés ci-dessus.

Cours d'eau de 2ème catégorie.

(Cyprinidés dominants).

Tous les cours d'eau ou portions de cours d'eau non classés en 1ère catégorie.