Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 CLASSEMENT DES COURS D'EAU EN DEUX CATEGORIES SUIVANT L'ETAT ANNEXE AU PRESENT DECRET)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-873 du 16 septembre 1958 CLASSEMENT DES COURS D'EAU EN DEUX CATEGORIES SUIVANT L'ETAT ANNEXE AU PRESENT DECRET)
Cours d'eau de 1ère catégorie.
(Salmonidés dominants).
1° L'Ysonne, le Lien, l'Argentor, la Sonnette-de-Baulieu, la Bonnieure, la Tardoire, le Bief, l'Aume, l'Argence, la Touvre, la Charrau, la Boême, la Nouère, le Soloire, l'Antenne, le Ri-de-Gensac, la Charente pour la partie formant limite avec le département de la Vienne, située en amont du Pont-de-l'Isle (commune de Taizé-Aizie), le ruisseau d'Auge, les Eaux-Claires, la Velude.
2° La Grêne ; la Soulaine ; le Goire ; l'Issoire ; le ruisseau de Mons.
3° Le Voultron ;
4° Le Petit Trèfle, affluent du Trèfle ;
5° Les affluents et sous-affluents des cours d'eau ou portions de cours d'eau situés dans le département et désignés ci-dessus, à l'exception du Bandiat (affluent de la Tardoire).
Cours d'eau de 2ème catégorie.
(Salmonidés dominants).
Tous les cours d'eau ou portions de cours d'eau non classés en première catégorie.