Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-378 du 15 avril 1981 LES EXPLOITANTS DES INSTALLATIONS HYDRO-ELECTRIQUES EXISTANTES ET NON REGLEMENTAIRES N'AYANT PAS MODIFIE LE SEUIL DU BARRAGE ET N'AYANT PAS RECU DE MISE EN DEMEURE DE L'ADMINISTRATION AVANT LE 31-12-1980 SERONT TENUS DE SOLLICITER DES AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES LA REGULARISATION DE LEUR SITUATION DANS UN DELAI D'UN AN A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT DECRET)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-378 du 15 avril 1981 LES EXPLOITANTS DES INSTALLATIONS HYDRO-ELECTRIQUES EXISTANTES ET NON REGLEMENTAIRES N'AYANT PAS MODIFIE LE SEUIL DU BARRAGE ET N'AYANT PAS RECU DE MISE EN DEMEURE DE L'ADMINISTRATION AVANT LE 31-12-1980 SERONT TENUS DE SOLLICITER DES AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES LA REGULARISATION DE LEUR SITUATION DANS UN DELAI D'UN AN A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT DECRET)
A l'expiration du délai [*régularisation*] fixé à l'article 1er ci-dessus, les installations non réglementées pourront être sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée par la loi du 15 juillet 1980 [*infraction*].