Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)
Lorsque l'emploi des engins et des filets n'est pas jugé nécessaire par le ministre chargé de la pêche fluviale, le droit de pêche aux engins et aux filets est mis en réserve ou limité à la pêche de l'anguille par décision de ce ministre.