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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)


Dans les cantonnements de peu d'importance dont la liste est établie par décision du ministre chargé de la pêche fluviale, le droit de pêche est attribué sans qu'il soit procédé à une adjudication ; il est loué à l'amiable aux pêcheurs professionnels ; il peut aussi faire l'objet de licences individuelles nominatives délivrées à titre onéreux à des pêcheurs qui peuvent ne pas être des professionnels.