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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)


Le ministre chargé de la pêche fluviale fixe la liste des cantonnements où l'emploi des engins et des filets est jugé nécessaire à une exploitation rationnelle des ressources piscicoles. Le droit de pêche dans ces cantonnements est mis en adjudication. Seuls peuvent participer à l'adjudication les pêcheurs professionnels. La désignation d'un fermier ne met pas d'obstacle à l'octroi par le service gestionnaire à titre onéreux, dans l'intérêt d'une bonne exploitation des ressources piscicoles, de licences individuelles et nominatives de grande ou de petite pêche permettant [*autorisation*] l'emploi d'engins et de filets. Ces licences ne peuvent toutefois être alors délivrées qu'après consultation du fermier.