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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)


Les lots de pêche aux lignes réservés pour la location amiable et demandés par plusieurs associations satisfaisant aux conditions d'attribution exigées sont mis en adjudication restreinte entre ces associations.

Toutefois, si un lot de pêche réservé pour la location amiable est demandé par plusieurs associations acceptant les conditions d'affermage et s'il est détenu par l'une des associations en vertu d'une location à elle consentie soit à l'amiable soit à la suite d'une adjudication restreinte, le lot peut être attribué par préférence à cette dernière association.