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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)


Le prix des lots réservés pour la location amiable et pour lesquels une seule demande a été formulée est fixé, après avis du service gestionnaire, par le service des domaines et notifié par lui, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours, à l'association [*pêche*] qui a présenté sa demande dans le délai prescrit et qui remplit les conditions d'attribution requises.

A défaut d'accord écrit sur le prix demandé par le service des domaines, accord parvenu à ce service trois mois au moins avant l'expiration des baux en cours, les lots sont mis en adjudication publique.