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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)


Lors de chaque renouvellement général des locations, toute association qui désire obtenir la location amiable de l'un des lots mentionnés à l'article précédent est tenue d'adresser à cet effet une demande en double exemplaire au directeur des services fiscaux chargé du domaine dans le département de la situation du lot. La demande doit être formulée par lettre recommandée, huit mois au moins avant l'expiration des baux en cours [*obligations*].

La demande doit comporter l'engagement de l'association de ne laisser utiliser par ses membres aucun instrument de pêche autre que la ligne plombée ordinaire, la ligne flottante, la vermée et la balance à écrevisses, chaque sociétaire ne pouvant se servir simultanément de plus de trois lignes et de dix balances [*nombres*], et seulement de jour et sous sa surveillance [*engins et heures de pêche autorisés*].

Si l'association demanderesse est déjà détentrice d'un lot de pêche, elle doit justifier, à l'appui de sa demande de location, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la répression du braconnage et pour le repeuplement ; elle doit également justifier de ressources financières suffisantes pour continuer à assurer dans l'avenir ces diverses améliorations.

L'association qui n'est pas détentrice du lot de pêche doit, à l'appui de sa demande prendre l'engagement d'y pratiquer de sérieuses mesures de répression du braconnage et de repeuplement, et justifier de l'existence de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.

Si l'association ne satisfait pas aux conditions d'attribution du lot demandé, notamment en ce qui concerne les engagements relatifs à la répression du braconnage et au repeuplement, notification motivée du rejet de sa demande lui est faite par le service des domaines au plus tard quatre mois avant l'expiration des baux en cours [*délai*].