Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1086 du 29 novembre 1976 RELATIF A L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT DANS LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL)
A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le ministre chargé de la pêche détermine, quelles que soient la répartition et la consistance antérieure des lots les lots dans lesquels la pêche aux lignes peut être affermée sans adjudication aux associations [*pêche*].